Au sens du présent livre et sous réserve d'une définition particulière, on entend par 1° Architecte un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; 2° Bâtiment un bien immeuble couvert et destiné à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain ; 3° Bâtiment ou aménagement accessible à tous un bâtiment ou un aménagement qui, dans des conditions normales de fonctionnement, permet à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles il a été conçu, quelles que soient les capacités ou les limitations fonctionnelles motrices, sensorielles, cognitives, intellectuelles ou psychiques de ces personnes ; 4° Bâtiment mixte un bâtiment accueillant simultanément des locaux ayant des usages différents ; 5° Bâtiment réversible un bâtiment dont la conception permet d'en [...]
LivreVI : Protection des inventions et des connaissances techniques (Articles L611-1 à L623-35) Titre Ier : Brevets d'invention (Articles L611-1 à L615-22) Chapitre III : Droits attachés aux brevets (Articles L613-1 à L613-32) Section 1 : Droit exclusif d'exploitation (Articles L613-1 à L613-7) Naviguer dans le sommaire du code.
Code de la propriété intellectuelle article L111-1 Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle Article suivant - Liste des articles L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code. L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France. Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique. Article suivant - Liste des articles
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